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Application de la jurisprudence "Czabaj" aux autorisations d'urbanisme

Le 27 novembre 2018
Application de la jurisprudence
Nouvel arrêt du Conseil D’État appliquant la jurisprudence "Czabaj" aux recours contre les autorisations d'urbanisme au nom du principe de sécurité juridique: les autorisations d'urbanisme doivent être attaquées dans un délai raisonnable!

Le Conseil D’État dans un arrêt du 9 novembre 2018 (n° 409872) vient de préciser que la jurisprudence "Czabaj" (CE 13 juillet 2016, n° 387763) était applicable aux recours contre les autorisations d'urbanisme.

Au nom du principe de sécurité juridique, le Conseil d’État avait considéré que des situations consolidées par l'effet du temps ne puissent plus être remises en cause sans condition de délai.

Dès lors, une décision administrative ne comportant pas la mention des voies et délais de recours ne peut être contestée après l’expiration d’un délai raisonnable, qui est en principe d’un an.

La jurisprudence "Czabaj" avait eu en son temps, un impact très important dans le contentieux administratif.

L'arrêt du 9 novembre 2018, étend désormais ce principe aux autorisations d'urbanisme:

"3. Considérant que le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contesté indéfiniment par les tiers un permis de construire, une décision de non-opposition à une déclaration préalable, un permis d'aménager ou un permis de démolir ; que, dans le cas où l'affichage du permis ou de la déclaration, par ailleurs conforme aux prescriptions de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme, n'a pas fait courir le délai de recours de deux mois prévu à l'article R. 600-2, faute de mentionner ce délai conformément à l'article A. 424-17, un recours contentieux doit néanmoins, pour être recevable, être présenté dans un délai raisonnable à compter du premier jour de la période continue de deux mois d'affichage sur le terrain ; qu'en règle générale et sauf circonstance particulière dont se prévaudrait le requérant, un délai excédant un an ne peut être regardé comme raisonnable ; qu'il résulte en outre de l'article R. 600-3 du code de l'urbanisme qu'un recours présenté postérieurement à l'expiration du délai qu'il prévoit n'est pas recevable, alors même que le délai raisonnable mentionné ci-dessus n'aurait pas encore expiré ;"

En l'espèce, le recours avait été introduit plus de 7 ans après le premier jour d’affichage du permis de construire contesté.

Il importe également de préciser que cette jurisprudence a été jugée inapplicable concernant les permis de construire obtenu par fraude récemment (CE, 16 août 2018, n°412663).

Cette dernière jurisprudence reste applicable.

Cette décision a le mérite d’œuvrer pour la mise en échec des éventuels recours « abusifs dans le temps » et va ainsi permettre de désengorger les juridictions administratives.

Pour rappel, l'article R.222-1 du code de justice administrative permet aux présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel d'évacuer par voie d'ordonnance les requêtes manifestement irrecevables.

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